F-2.1, r. 13 - Règlement sur le rôle d’évaluation foncière

Texte complet
21. Les renseignements visés aux articles 3 à 6, 10 à 12 et 19.1 sont transmis, à toute personne ayant le droit de les obtenir en vertu de la Loi, selon la forme prévue aux parties du Manuel mentionnées à ces articles.
Cependant, les renseignements visés au premier alinéa n’ont pas à être transmis conformément aux modifications découlant de toute mise à jour du Manuel effectuée après le 18 août 2010 lorsque ces renseignements remplissent l’une des conditions suivantes:
1°  ce sont les renseignements d’un rôle entré en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018 et ce sont des renseignements qui en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010 constituent des renseignements descriptifs d’un bâtiment non résidentiel recueillis, notés et établis par l’évaluateur conformément au troisième alinéa de l’article 4;
2°  ce sont les renseignements d’une municipalité qui s’est prévalue de l’exception du quatrième alinéa de l’article 6 et ce sont des renseignements prévus par les mises à jour visées à cet alinéa.
A.M. 94-09-01, a. 21; A.M. 2010-07-20, a. 8; A.M. 2015-06-08, a. 5; A.M. 2017-07-21, a. 1.
21. Les renseignements visés aux articles 3 à 6, 10 à 12 et 19.1 sont transmis, à toute personne ayant le droit de les obtenir en vertu de la Loi, selon la forme prévue aux parties du Manuel mentionnées à ces articles.
Cependant, les renseignements visés au premier alinéa n’ont pas à être transmis conformément aux modifications découlant de toute mise à jour du Manuel effectuée après le 18 août 2010 lorsque ces renseignements remplissent l’une des conditions suivantes:
1°  ce sont les renseignements d’un rôle entré en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018 et ce sont des renseignements qui en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010 constituent des renseignements descriptifs d’un bâtiment non résidentiel recueillis, notés et établis par l’évaluateur conformément au troisième alinéa de l’article 4;
2°  ce sont les renseignements d’une municipalité qui s’est prévalue de l’exception du quatrième alinéa de l’article 6.
A.M. 94-09-01, a. 21; A.M. 2010-07-20, a. 8; A.M. 2015-06-08, a. 5.
21. Les renseignements visés aux articles 3 à 6, 10 à 12 et 19.1 sont transmis, à toute personne ayant le droit de les obtenir en vertu de la Loi, selon la forme prévue aux parties du Manuel mentionnées à ces articles.
A.M. 94-09-01, a. 21; A.M. 2010-07-20, a. 8.